Loi n°69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 1996 |
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[…] En France, depuis la loi « Godefroy » de 19692, le lait est payé en fonction de plusieurs critères : qualité bactériologique (établie selon le nombre de micro- organismes présents dans 1 ml de lait), qualité sanitaire (définie selon le nombre de cellules somatiques dans 1 ml de lait), germes butyriques, lipolyse et recherches d'inhibiteurs (antibiotiques). […] 2 Loi n°69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, qui disposait que « Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire ».
Rejet —
[…] 2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 ;
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Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article.
Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Un décret définira, notamment, la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les laiteries.
Les modalités d'application de ce décret seront déterminées dans chaque département intéressé, après consultation des organisations professionnelles laitières les plus représentatives, par arrêté préfectoral devant intervenir six mois au plus après la publication du décret susvisé.