Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
La taxe sur l'électricité visée au 2e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 créée en substitution de la surtaxe ou majoration de tarifs dont disposaient les collectivités ayant institué une distribution d'énergie électrique ou leurs groupements pour la couverture de leurs charges d'électrification, continuera à être établie et perçue directement par ceux-ci comme précédemment.
Il en est de même en cas de recours aux paragraphes III et IV du même article 8.
Le présent texte a un caractère interprétatif.
Il en est de même en cas de recours aux paragraphes III et IV du même article 8.
Le présent texte a un caractère interprétatif.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1983, 36897, publié au recueil LebonAnnulation
[1] Les syndicats de communes sont, en vertu des dispositions de l'article 171 de la loi du 5 avril 1884, applicables en 1970, administrés par un comité composé de représentants des personnes publiques intéressées. […] Dès lors, en l'absence d'une taxe créée par le syndicat départemental pour couvrir ses charges d'électrification en application des dispositions de l'article 98 de la loi du 21 décembre 1970, un conseil municipal a pu légalement fixer en 1977 à 8 %, c'est-à-dire au taux maximum, […]
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