Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985
Article 15 de la Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
I - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles du présent article.
II - Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
III - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires sont, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessus, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A du code général des impôts. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A du même code.
IV - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés au paragraphe III ci-dessus sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B du code général des impôts.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 94 C du même code.
V - Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché visé au paragraphe I ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
VI - Un décret fixe les conditions d'application des paragraphes I à V ci-dessus, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des personnes ou organismes mentionnés au paragraphe V.
VII - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1986.
II - Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
III - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires sont, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessus, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A du code général des impôts. Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A du même code.
IV - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés au paragraphe III ci-dessus sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B du code général des impôts.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 94 C du même code.
V - Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché visé au paragraphe I ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
VI - Un décret fixe les conditions d'application des paragraphes I à V ci-dessus, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des personnes ou organismes mentionnés au paragraphe V.
VII - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1986.
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