Entrée en vigueur le
[…] — Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faille à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (…)». […] L'article 36 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation telle qu'elle a été promulguée en Polynésie française (J.O.R.F. du 6 juillet 1985, page 7584) dispose que :
[…] — rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[…] Attendu que pour décider que le Trésor public n'était pas fondé à demander que la somme qui lui avait été allouée produise intérêts au taux légal à compter du jour de la demande judiciaire en paiement de celle-ci, l'arrêt énonce que cette disposition propre à la sécurité sociale, en application de l'article L. 454-1 du Code qui lui est applicable, ne se retrouve ni dans l'ordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959, ni dans l'article 36 de la loi du 5 juillet 1985 (article 1153 nouveau du Code civil) ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, […]