Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ; Les personnes bénéficiant d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou supérieure à 80% au moment de l'accident. - 2. […]
Lire la suite…Le 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime qu'un fauteuil roulant électrique, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, a vocation à circuler de manière autonome et répond, par conséquent, à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. […] La cour d'appel ajoute que si l'article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, le texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c'est-à-dire dépourvus de motorisation. […]
Lire la suite…[…] sans relever des faits objectifs et certains caractérisant la faute de M lle Y…, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble des dispositions des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, R. 413-17 du code de la route, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 accordent à Madame Y, conducteur victime qui n'a commis aucune faute, le droit à la réparation intégrale des préjudices subis, ce qui n'est pas contesté par la GMF .
Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ; Les personnes bénéficiant d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou supérieure à 80% au moment de l'accident. - 2. […]
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