Article 5 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires35

1L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Village Justice · 14 novembre 2022

Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ; Les personnes bénéficiant d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou supérieure à 80% au moment de l'accident. - 2. […]

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2L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
village-justice.com · 14 novembre 2022

Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ; Les personnes bénéficiant d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou supérieure à 80% au moment de l'accident. - 2. […]

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3Un fauteuil roulant motorisé ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi badinter du 5 juillet 1985
Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 22 juin 2021

Le 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime qu'un fauteuil roulant électrique, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, a vocation à circuler de manière autonome et répond, par conséquent, à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. […] La cour d'appel ajoute que si l'article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, le texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c'est-à-dire dépourvus de motorisation. […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2000, 99-12.260, InéditRejet

[…] sans relever des faits objectifs et certains caractérisant la faute de M lle Y…, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble des dispositions des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-88.016, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, R. 413-17 du code de la route, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 octobre 2009, n° 08/00587

[…] Les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 accordent à Madame Y, conducteur victime qui n'a commis aucune faute, le droit à la réparation intégrale des préjudices subis, ce qui n'est pas contesté par la GMF .

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