Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1976, 75-70.225, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que, se prevalant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-1321 du 31 decembre 1970, magnin a saisi le juge de l'expropriation de la haute-savoie pour obtenir l'indemnisation prevue par ce texte ;
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