Article 1 de la Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971

Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 87-19.461, Publié au bulletinRejet

L'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1992, 90-20.822, InéditRejet

[…] condamné M. X… à verser à M. Y… la somme de 4 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulterait des dispositions combinées des articles 284 et suivants du Code rural et 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 que seules donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, pour le chien, la maladie de carré et l'hépatite contagieuse ; Mais attendu que l'article 1 er de la loi susvisée du 22 décembre 1971, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1989, 66192, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", […] pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum : 1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ; […] Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

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