Article 4 de la Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971

Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Ces établissements sont placés sous la surveillance des services vétérinaires.


En cas d'inobservation de ces règles, ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes, le maire ou, à défaut, le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.

Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 novembre 1990, 74506, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ; […] Considérant que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Bagneux a ordonné la fermeture définitive de son magasin de vente de chiens et de chats, de toilettage des animaux et de vente d'articles s'y rapportant, à raison du non-respect des règles d'hygiène et de salubrité, a été pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ; que ce texte dispose qu'en cas d'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1989, 66192, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", l'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans la vente de chiens peut être sanctionnée par la fermeture de l'établissement. […] Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

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