Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.
A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du titre II de la présente loi, les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel engagées sur le fondement des articles L. 321-3 et L. 321-4 anciens du code du travail et en cours au 1er janvier 1987 restent soumises aux dispositions de ces articles jusqu'à leur terme.
En outre, les projets de licenciement collectif donnant lieu à une procédure d'information et de consultation dans les conditions visées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'une notification à l'autorité administrative compétente qui procède aux vérifications prévues à l'article L. 321-7 du même code.
Par dérogation aux dispositions de cet article, quel que soit le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement, le délai imparti à l'autorité administrative compétente est de quatorze jours.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6 du même code, les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ni avant l'expiration du délai de quatorze jours imparti à l'autorité administrative compétente.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-7 du même code, lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée à l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 1987 est en cours d'examen à cette date, l'autorité administrative saisie dispose d'un délai de trente jours à compter de sa saisine pour procéder aux vérifications prévues par cet article. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration de ce délai.
[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois le droit de l'ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage versées à M. Z…, salarié licencié le 9 mai 1986 par la société Sécuritrans, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail imposaient cette restriction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment l'article L. 122-14-4 du Code du travail que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1 er janvier 1987, les juges ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu, enfin, que, d'une part, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de la responsabilité de l'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une peine ; que le moyen est sans fondement en ses huitième et neuvième branches ;
[…] Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;