Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les références au S.M.I.G. contenues dans des dispositions législatives ou réglementaires seront examinées et éventuellement remplacées par d'autres références.
1. Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0701098Rejet
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code du travail : « Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, celui-ci est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi » ; que l'article 2 du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : « A compter du 1 er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3, […]
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