Article 5 de la Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les références au S.M.I.G. contenues dans la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont remplacées par des références au salaire minimum de croissance.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 25 janvier 2023, n° 20/05780Confirmation

[…] Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. […] — Par une prise en charge totale par l'employeur de la mutuelle complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0701098Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code du travail : « Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, celui-ci est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi » ; que l'article 2 du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : « A compter du 1 er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254528, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés (…) sont calculées (…) sur l'ensemble des sommes comprises dans la paie et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, […] que, dès lors, les ministres ont fait une exacte application de ces dispositions en précisant, à l'article 5, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).