Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 67 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Commentaires • 4
Décisions • 236
[…] Attendu que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne donne pas qualité au commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre une instance qui était en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, comme en l'espèce ;
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[…] Il résulte de l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-68 puis L 626-25 du code de commerce que « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan » et il est de jurisprudence constante que le commissaire au plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par le dit article 67 alinéa 2, qualité à agir, après le plan de cession de l'entreprise, « pour exercer une action en dommage intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2004, n° 04/58787
[…] 2 – Le jugement du 20 novembre 1998 a décidé que la mission de M e X était “fixée conformément à la loi et au plan arrêté par le Tribunal” . Aussi conformément aux dispositions des articles L.621-66 et L.621-68 du Code de commerce (alors articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985), la durée de la mission a pris fin avec la durée du plan lui-même fixé à 4 ans, soit le 20 novembre 2002 ;
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