Article 67 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-68 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article 97 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur [*attributions*] ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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P. Cagnoli · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2003

Jean-loup Courtier · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1998
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Décisions236


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1994, 92-16.544, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne donne pas qualité au commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre une instance qui était en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, comme en l'espèce ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009, n° 06/02742
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-68 puis L 626-25 du code de commerce que « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan » et il est de jurisprudence constante que le commissaire au plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par le dit article 67 alinéa 2, qualité à agir, après le plan de cession de l'entreprise, « pour exercer une action en dommage intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2004, n° 04/58787

[…] 2 – Le jugement du 20 novembre 1998 a décidé que la mission de M e X était “fixée conformément à la loi et au plan arrêté par le Tribunal” . Aussi conformément aux dispositions des articles L.621-66 et L.621-68 du Code de commerce (alors articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985), la durée de la mission a pris fin avec la durée du plan lui-même fixé à 4 ans, soit le 20 novembre 2002 ;

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