Article 105 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 104Article 107
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-11.465, InéditCassation

[…] recours contre l'ordonnance est alors l'appel, en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ou bien cette prétention s'analyse comme visant au rejet d'une demande en relevé de forclusion de la société Editions 62 et le tribunal de la procédure collective est alors compétent en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour connaître du recours contre l'ordonnance ; […] que, dès lors, et en application de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire avait statué en dernier ressort sur la contestation élevée par la débitrice à l'encontre de cette créance ; que le pourvoi est recevable en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2Cour d'appel de Bourges, du 5 février 2001, 00/01077Irrecevabilité

Aux termes de l'ancien article 639 du code de commerce, lorsque l'intérêt du litige est inférieur à 13000 francs, le tribunal de commerce statue en dernier ressort. Selon les dispositions de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire statue également en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal qui a ouvert la procédure. Peu importe l'information erronée donnée par la notification de la décision déférée indiquant aux parties qu'elle peuvent en faire appel, une telle information ne pouvant créer des droits que la législation a formellement exclus

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1994, 92-13.753, InéditRejet

[…] qui a l'autorité d'une décision de justice, fixe irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 99 à 105 du la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ; alors que, deuxièmement, […]

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