Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 2006
Codes visés : Code civil, Code de procédure pénale et 5 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

Et le fait qu'on soit entre deux personnes morales de droit public n'y change rien (pour limiter les cas où les conflits d'intérêts public-public sont pénalement répréhensibles et administrativement gérables… il a fallu l'intervention en 2022 du législateur avec la loi 3DS… voir ici). […]

 

Le club des juristes · 14 février 2024

La législation conçue sous son ministère en porte la marque profonde, qu'il s'agisse de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction et, surtout, […] venant couronner, ici encore dans une certaine hostilité des acteurs du contentieux des accidents […] Président du Conseil constitutionnel, en 1989, il avait souhaité étendre le contrôle de constitutionnalité des lois, au moyen d'une exception d'inconstitutionnalité, […] surtout, la […] grande réforme du droit des « faillites » opérée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dont l'ambition était de privilégier la sauvegarde de l'emploi.

 

Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 1er février 2024

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 02-12.863, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1994, 92-16.544, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de M e Boullez, avocat de la société Rondeleux et de M. Z…, ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M me Y…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

3Tribunal de commerce de Toulouse, 3 février 2014, n° 2011F03410

— 

[…] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir exposé : . que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22.10.1993, . que ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de TOULOUSE le 08.11.1994 puis cassé par la Cour de Cassation le 25.02.1997, au visa des articles 67 de la loi du 13 janvier 1989, 37 de la loi du 31 décembre 1991 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 et de la loi du 14 février 1996 ; ces dispositions, relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section I : Ouverture de la procédure
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
Article 7
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Article 101
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Article 102
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.