Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles [*superprivilège des salariés*] ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
[…] modifié comme suit : (…) Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci après : (…) Article 760, […] l'article 737 ancien. (…) 8. […] Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises - Article 92 I. - A l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots: « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». […] IV. - Aux articles 128 […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi du 25 janvier 1985, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail ;
[…] 'Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire.
[…] Vu les articles 2101.4 du Code civil, 128 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-7 du Code du travail ; […]