Entrée en vigueur le 5 mai 1948
Les dispositions de la présente loi ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant total des rentes, allocations et majorations antérieurement consenties aux bénéficiaires continuant à réunir les conditions requises par la réglementation antérieure.
Sous cette réserve, les dispositions antérieures concernant la majoration des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont abrogées.
Sous cette réserve, les dispositions antérieures concernant la majoration des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont abrogées.