Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 mai 1948 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1994 |
Titre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Le montant de la majoration est égal à 1500 % de la rente actuelle pour celles qui ont été constituées avant le 1er août 1914, 787,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940, à 525 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, à 262,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 et à 105 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, à condition :
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
Le montant de la majoration, ajouté à celui de l'ensemble des rentes constituées au profit d'un même rentier à titre direct ou par les sociétés mutualistes et s'il y a lieu des majorations visées au dernier alinéa de l'article précédent, ne pourra former un total supérieur au montant de l'abattement fixé pour l'impôt général sur le revenu. Le cas échéant, la majoration sera réduite en conséquence. Les majorations inférieures à 500 francs (5 F) ne seront pas mises en paiement.
. - La loi de finances initiale de 1996 a prévu un maintien du niveau de la majoration atteint en 1995 pour les rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949, portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article […] 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951.