Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 mai 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1994 |
Commentaires • 4
Décisions • 6
—
[…] Par une décision du 23 mars 1998, le ministère de la Défense rejeta sa demande au motif que, conformément à la loi 172/65 du 21 décembre 1965 modifiée par la loi du 28 décembre 1966, la pension de veuve n'était accordée qu'aux soldats morts en campagne, alors que son mari était décédé de maladie commune. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41-VIII de la loi de finances du 24 décembre 1983 : « Les dépenses résultant des majorations éventuelles de l'ensemble des rentes souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance incombent aux organismes débiteurs de rentes… Une part de ces dépenses leur est remboursée par un fonds géré par la caisse des dépôts et consignations et alimenté par le budget de l'Etat. L'article 5 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 est abrogé. […]
—
[…] La décision nota que la requérante avait perçu, par une décision du ministère de la Défense du 10 février 1997, une indemnisation en tant que veuve d'un caporal, qui lui avait été octroyée en vertu de l'article 1 de la loi du 4 mai 1948. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
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