Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 mai 1948
Dernière modification : 30 décembre 1994

Commentaires3


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

. - La loi de finances initiale de 1996 a prévu un maintien du niveau de la majoration atteint en 1995 pour les rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949, portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article […] 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951.

 

M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Il souhaiterait savoir si les rentes viageres, resultant de contrats souscrits ou d'adhesions recues avant le 1er janvier 1987 et visees par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viageres de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 aout 1949, portant revision de certaines rentes viageres constituees par les compagnies d'assurances, […]

 

M. Germon Claude · Questions parlementaires · 20 août 1990

Certes, depuis 1987, le titre etant amortissable, le beneficiaire peut exiger le remboursement du capital (mais de 400 francs seulement en especes), ou s'il remplit les conditions prevues par la loi du 4 mai 1948, demander la conversion en rente viagere reactualisable (mais d'un montant si modique qu'il n'y a aucun interet a le faire). […]

 

Décisions6


1CEDH, Cour (quatrième section), IHASNIOUAN c. l'ESPAGNE, 28 juin 2001, 50755/99

— 

[…] La décision nota que la requérante avait perçu, par une décision du ministère de la Défense du 10 février 1997, une indemnisation en tant que veuve d'un caporal, qui lui avait été octroyée en vertu de l'article 1 de la loi du 4 mai 1948. […]

 

2CEDH, Cour (quatrième section), DE LA CIERVA OSORIO DE MOSCOSO ET AUTRES c. l'ESPAGNE, 28 octobre 1999, 41127/98 et autres

— 

[…] Le Tribunal constitutionnel déclara recevable la question d'inconstitutionnalité par une décision du 26 mars 1996, puis la communiqua aux institutions de l'Etat prévues à l'article 37 § 2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel. […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 95882, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la Constitution ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat ; Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ; Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentesviagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Article 1
Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
Article 2
Le montant de la majoration est égal à 1500 % de la rente actuelle pour celles qui ont été constituées avant le 1er août 1914, 787,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940, à 525 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, à 262,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 et à 105 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, à condition :
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
Article 3
Le montant de la majoration, ajouté à celui de l'ensemble des rentes constituées au profit d'un même rentier à titre direct ou par les sociétés mutualistes et s'il y a lieu des majorations visées au dernier alinéa de l'article précédent, ne pourra former un total supérieur au montant de l'abattement fixé pour l'impôt général sur le revenu. Le cas échéant, la majoration sera réduite en conséquence. Les majorations inférieures à 500 francs (5 F) ne seront pas mises en paiement.