Article 4-1 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/2015
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Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 2

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

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