Entrée en vigueur le 23 décembre 1976
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978, pris pour son application, que si le consentement d'une personne à un prélèvement d'organes sur son cadavre est présumé, le refus de cette personne peut être exprimé par tout moyen et que la consignation par quiconque sur les registres prévus dans les établissements habilités à procéder à ces prélèvements, y compris par le personnel hospitalier, n'est qu'une des modalités de l'expression du refus de ladite personne. […] Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978 pris pour l'application de cette loi que le prélèvement sur le cadavre d'un mineur n'est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue d'une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent, […] Vu la loi °n 76-1181 du 22 décembre 1976 ;