Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organesAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1976 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
Texte intégral
Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours respecté.
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.
Commentaires
Depuis la loi sur le mariage pour tous6, les couples de même sexe comme de sexe différent peuvent se marier et ce faisant, bénéficier des dispositions propres à l'adoption de l'enfant du conjoint, lesquelles sont dérogatoires au droit commun de l'adoption. Ces règles sont en revanche inapplicables au concubin ou au partenaire. Aussi, l'adoption simple (A) comme plénière (B) par celui-ci est-elle exclue en raison de ses effets7. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a pu estimer que « la différence de situation entre les couples mariés et ceux …
Lire la suite…Le Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 définit de nouvelles modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes sur personne décédée[1]. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Aujourd'hui, le premier obstacle à la greffe est le manque constant d'organes disponibles, et ce, malgré la hausse régulière des prélèvements depuis ces dernières années. C'est pourquoi, l'un des objectifs poursuivi par le décret est d'augmenter le nombre de prélèvement d'organes sur personne décédée notamment en généralisant l'accès du public aux différentes modalités d'expression du refus de …
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ 1/2/2 nationalité B N° RG : 14 / 03037 N° PARQUET : 14 / 549 N° MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2014 Extranéité J.D (footnote: 1) JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2015 DEMANDEUR Monsieur D E X agissant en qualité de représentant légal de M lle H I J X […] […] représenté par M e Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 DEFENDEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE […] […] […] M me Y Z, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL M me Jeanne DREVET, Vice-Présidente M …
Lire la suite…- Adoption plénière·
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VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 5 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M me X… ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M me Hélène X… demeurant … par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Liard ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1987 et 2 mai 1988 ; M me X… demande au Conseil d'Etat …
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3. CNIL, Délibération du 29 novembre 1988, n° 88-141
Délibération portant avis sur le projet de décision de l'association Greffe de moelle – France Transplant relatif à un traitement automatisé dont la finalité est de gérer le fichier des patients devant bénéficier d'une greffe de moelle osseuse et d'assurer son appariement avec le fichier des donneurs volontaires.
Lire la suite…- Fichier·
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