Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
Commentaires • 14
Décisions • 12
Infirmation partielle —
[…] que s'il est expressément admis par Monsieur E Y qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant, le caractère mensonger de la reconnaissance paternelle, circonstance étrangère à l'adoptante, n'était pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à l'adoption dont l'ensemble des conditions prescrites par les articles 343 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 22 décembre 1976, alors applicable, étaient réunies ;
—
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et notamment ses articles 1, 15 et 19, Vu l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel, Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 sur les prélèvements d'organes, Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, Vu le projet de décision présenté par le président de l'Association France-Transplant, […]
Cassation —
L'article 350 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 1976, n'exclut pas de son champ d'application les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Doit donc être cassée la décision qui rejette une demande en déclaration judiciaire d'abandon au motif que "le statut d'enfant placé par autorité de justice… exclut l'application de l'article 350 du Code civil".
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours respecté.
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.
- CAA de NANTES 28 janvier 2022, 21NT01113
- HOTEL PLAISANCE
- Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 13/06106
- ROBERT BOSCH FRANCE (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 572067684)
- LE TACOS DE RENAISON (RENAISON, 851456772)
- LES 200 BORNES (POUILLY-SUR-LOIRE, 821727559)
- LE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL (VENISSIEUX, 432215622)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2010, n° 09/18059
- Article 55 du Code de procédure pénale
- Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958