Article 10 de la Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du code général des impôts ainsi que les produits ou sommes définis aux b et c de l'article 6 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 p. 100.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4, ou de l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

3 « L'article 182 B peut être appliqué sans retenue ». 4 V. travaux préparatoires des articles 6 et 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France. 5 De la même façon, la proposition de règlement européen 2016/0284 (COD) établissant des règles sur l'exercice

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00679, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, codifiées à l'article 182 B du code général des impôts, que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ne peuvent donner lieu à retenue à la source que lorsque les bénéficiaires sont eux-mêmes passibles de l'impôt français sur les sociétés. Par suite, ne sont pas soumises à une telle retenue des redevances versées par une société établie en France à une association dont le siège est au Liechtenstein qui n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés perçu en France et dont le ministre du budget admet expressément qu'elle n'est pas imposable en France.

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