Entrée en vigueur le 8 juillet 1976
En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi, les peines édictées par l'article 1er ci-dessus sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.