Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 juillet 1976
Dernière modification : 22 octobre 2004

Commentaires5


M. Dutoit Frédéric · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la maitère par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […]

 

M. Robert Bret, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 février 2003

Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la matière par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 2 octobre 2002, 247767, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

a) Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire". […] La délibération contestée a, par son article 13, procédé à l'abrogation de "toutes dispositions antérieures contraires (..) et notamment les dispositions de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976", […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2009, n° 09P00678

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle

 

3Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2012, n° 10/00319

Infirmation partielle — 

[…] — que la réquisition du 1 er avril 2005 « ne peut pas être dissociée des règles applicables à toute réquisition », lesquelles règles prévues par la loi du 59-63 du 6 janvier 1959 sont intégrées dans le code de la défense et donnent compétence pour allouer des réparations en cas de dommages subis, aux juridictions civiles.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérations d'immersion.
Article 1
Sera puni d'une amende de 10 000 à 1 000 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive du double de ces peines, tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs signée à Oslo le 15 février 1972, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article 4 de la présente loi.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-55 du code pénal.
Article 2
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.
Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
Article 3
Sans préjudice des peines prévues à l'article 1er ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur l'ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'aura pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi pourra être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.