Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-1129 du 21 octobre 2004 - art. 4 () JORF 2004-10-22
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 8 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.