Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 5° JORF 8 janvier 1986
Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.
Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.