Article 31 de la Loi n°82-214 du 2 mars 1982
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi [*date*] qui suit son élection.
Lors de cette réunion, l'assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président et les autres membres de son bureau.
Elle ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers [*quorum*] de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres de l'assemblée [*mode de scrutin*]. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Il est ensuite procédé à l'élection des autres membres du bureau au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Si l'égalité des voix persiste, est élue la liste dont les membres ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Il ne peut y avoir de délégation de vote pour l'élection du président et des autres membres du bureau.
Le président et les autres membres du bureau sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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