Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Modifié par : Loi 78-1239 1978-12-29 art. 83 JORF 30 décembre 1978 Finances pour 1979
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
- pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
- pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
III - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
IV - La réévaluation des immobilisations visées tant à l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qu'au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
V - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisation amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
VI - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
VII - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V ci-dessus, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
VIII - Les plus-values de réévaluation dégagées sur des immobilisations non amortissables, à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976, peuvent être incorporées au capital dans les mêmes conditions que les plus-values de réévaluation visées au paragraphe II de l'article 61 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
En ce qui concerne les variations de prix postérieures à cette date, l'article 41 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 a supprimé pour les entreprises la faculté de procéder à la révision des bilans dont elles bénéficiaient depuis 1945. Enfin, l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978 a étendu aux éléments amortissables, avec les adaptations nécessaires, le dispositif de réévaluation -obligatoire ou facultatif selon le cas- des immobilisations non amortissables issu de l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977. […]
Lire la suite…Les biens en cause sont ceux qui, n'ayant été l'objet d'aucune réévaluation « libre », n'ont pas davantage donné lieu à un réajustement de leur valeur opéré en vertu de textes légaux régissant les réévaluations (ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945 ; loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, loi n° 48-809 du 13 mai 1948, loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ; code général des impôts [CGI], art. 45 ; loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69) [CGI, art. 238 bis J].
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du III de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, […] précise que le « prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III « les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine » ; qu'enfin, l'article 238 bis J du code général des impôts issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977, qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans, dispose que « la présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 : "I. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 % de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutient de l'investissement productif industriel : « 1. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, […]
Définition du prix de revient Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI, le prix de revient visé à l'article 1499 du CGI s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI. Les immobilisations concernées s'entendent des seules immobilisations corporelles. […] La réévaluation des immobilisations non amortissables et amortissables, prévue par l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 et l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, n'a pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux. […]
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