Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 2 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 37
Décisions • 172
Infirmation partielle —
[…] très subsidiairement et en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, constatant qu'il a saisi la CONAIR et que pour la solution du litige la qualité de rapatrié doit être reconnue par la juridiction administrative, seule compétente pour définir cette qualité, ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative statue définitivement sur sa qualité de rapatrié,
Rejet —
[…] Considérant que, d'une part, si, en vertu des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, […] que, d'autre part, bien que les dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts issues de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, qui soumettent les membres des copropriétés de navire personnellement à l'impôt sur le revenu à raison de leur part de résultat correspondant à leurs droits, n'aient ni pour objet ni pour effet de faire regarder ceux-ci comme des détenteurs de parts de société, […]
Annulation —
[…] soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés … » ; que pour bénéficier de cette exonération qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 s'applique aux bénéfices des exercices clos à dater du 31 décembre 1978, les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par ledit article ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment, que l'entreprise ait été créée à partir du 1 er juin 1977 et avant le 1 er janvier 1981 et que, […]
Document parlementaire • 0
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