Article 2 de la Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 4 mars 1977

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur le 4 mars 1977

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 mai 2006, n° 05/00413

[…] Dire et juger que les demandes des consorts X concernant des faits survenus entre le23 avril 1963 et le 30 octobre 1965, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706.3 à 706.13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le […].

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 mai 2006, n° 05/00027

[…] Dire et juger que les demandes de Monsieur A concernant des faits survenus entre le27décembre 1967 et le 30 janvier 1970, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706.3 à 706.13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 janvier 1976.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1982, InéditRejet

[…] Mais attendu que la decision retient a bon droit que les faits s'etant deroules avant le 1 er janvier 1976 il resulte de l'article 2 de la loi n. 77-5 du 3 janvier 1977 que les articles 706-3 a 706-13 du code de procedure penale ne leur sont pas applicables ;

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