Entrée en vigueur le 4 mars 1977
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
[…] Dire et juger que les demandes des consorts X concernant des faits survenus entre le23 avril 1963 et le 30 octobre 1965, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706.3 à 706.13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le […].
[…] Dire et juger que les demandes de Monsieur A concernant des faits survenus entre le27décembre 1967 et le 30 janvier 1970, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706.3 à 706.13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 janvier 1976.
[…] Mais attendu que la decision retient a bon droit que les faits s'etant deroules avant le 1 er janvier 1976 il resulte de l'article 2 de la loi n. 77-5 du 3 janvier 1977 que les articles 706-3 a 706-13 du code de procedure penale ne leur sont pas applicables ;