Article 4 de la Loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

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Version06/07/1977

Entrée en vigueur le 6 juillet 1977

Pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, il n'est pas tenu compte des salariés engagés avant le 1er janvier 1978 dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus tant que les dispositions de ces articles portent effet.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 1977

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1978, 78-60.512, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation qui est prealable : vu les articles l. 412-4 du code du travail, 4 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 et l'article 1 er du decret n° 77-714 du 5 juillet 1977 et 455 du nouveau code de procedure civile ;

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  • Effectif minimum des salariés de l'entreprise·
  • Beneficiaire d'un contrat "emploi formation"·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Jeunes gens·
  • Décret·
  • Délégués syndicaux
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