Article 5 de la Loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

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Version06/07/1977
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 6 juillet 1977

I. - Tout employeur assujetti à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail doit consacrer, à titre exceptionnel en 1977, 0,2 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires versés en 1976 et majorés de 6,5 p. 100 au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail, en faveur de jeunes sans emploi et âgés de vingt-cinq ans au plus à la date d'entrée en stage.
Les employeurs visés à l'alinéa précédent peuvent s'acquitter de cette obligation :
a) En effectuant des dépenses calculées forfaitairement et afférentes à la formation de stagiaires de formation professionnelle qu'ils seront habilités à accueillir dans leurs entreprises selon des conditions définies par décret.
Les stagiaires perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues pour les stages de conversion et de préformation. Ces mêmes stagiaires bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage qu'ils effectuent sans distinguer selon que celui-ci se déroule en tout ou partie dans l'entreprise ou dans un centre ou établissement de formation. L'Etat prend en charge les cotisations de sécurité sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail ;
b) En finançant des actions de formation prévues au premier alinéa ci-dessus, sous forme de stages conventionnés en application de l'article L. 940-1 du code du travail ou agréés en application des dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail ou organisés par des fonds d'assurance formation.
II. - Les employeurs remettront avant le 15 décembre 1977, à la recette des impôts dont ils relèvent, une déclaration indiquant le montant de leur participation exceptionnelle et celui des dépenses mentionnées aux a et b ci-dessus.
Le dépôt de cette déclaration est accompagné du versement au Trésor, dans les conditions prévues à l'article 235 ter-I du code général des impôts, d'une somme correspondant à l'insuffisance éventuellement constatée.
Les dépenses mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont imputables sur le montant de la participation à laquelle les employeurs sont tenus au titre de l'année 1977. Les excédents éventuellement constatés peuvent être reportés dans les conditions prévues à l'article L. 950-5 du code du travail.
Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions prévues au paragraphe I sont reversés au Trésor public. Le contrôle, le recouvrement et le contentieux de ces versements s'effectuent dans les conditions visées aux articles L. 950-8 et L. 920-11 du code du travail.
III. - A titre exceptionnel, les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1977, avant le 15 septembre 1977, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenu pour l'assiette de cette taxe au titre de 1976, majoré de 6,5 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er décembre 1977, un rapport sur l'emploi des jeunes, rendant compte notamment des premiers résultats de l'application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 183363, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 28-023(1) Article 194 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui résulte d'un jugement prononçant la faillite personnelle s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Ces dispositions, qui visent toute fonction publique élective s'appliquent aux représentants de la France au Parlement européen placés en liquidation judiciaire alors même que l'article 5 de la loi du 5 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes ne s'y réfère pas expressément. […]

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  • Loi article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Principes -article 5·
  • 2) abrogation implicite par le nouveau code pénal·
  • Constat de la déchéance d'un mandat électoral·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention

2Tribunal des conflits, du 25 janvier 1982, 02207, publié au recueil Lebon

Si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont, en vertu de l'article L.960-11 du code du travail, compétents pour connaître des litiges relatifs à la liquidation, au versement et au remboursement des rémunérations et indemnités accordées aux stagiaires de formation professionnelle [RJ1], cette compétence ne s'étend pas aux actions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique à raison de décisions ou d'agissements de l'administration relatifs à l'habilitation des entreprises à accueillir ces stagiaires. […] Vu le code du travail ; la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

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  • Habilitation des entreprises à recevoir des stagiaires·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Responsabilité·
  • Contentieux·
  • Rj1 travail·
  • Compétence·
  • Stage
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