Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
- 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires;
- 75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
II Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
III Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
IV Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
V Les modalités d'application du présent article seront fixées par un règlement d'administration publique (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu.
1) Annexe I, art. 23 V 1 à 23 V 12.





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— 01 L'essentiel en 30 secondes La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7) a créé deux dispositifs interdépendants : (1) la taxe holding patrimoniale (nouvel article 235 ter C CGI), 20 % annuel sur la valeur vénale des actifs somptuaires logés dans une holding patrimoniale ; (2) une exonération corrélative d'IFI au nouveau paragraphe VII de l'article 975 CGI : les actifs assujettis à la taxe holding sont exonérés de l'IFI. […] Texte exact du VII de l'article 975 CGI : « Les actifs mentionnés au 2° de l'article 965 sont exonérés lorsqu'ils ont été soumis à la taxe instituée à l'article 235 ter C au titre de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l'année précédant le 1er janvier. »
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ; 5. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques doit être écarté ; que les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA), le 28 mars 2017 par le X au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, L.6331-8 et L.6331-33 du code du travail, 235 ter KD bis du code général des impôts ainsi que L.199 du livre des procédures fiscales :
[…] Elle soutient qu'il ressort des dispositions de l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts que les dépenses de formation professionnelle qui sont exclues de l'assiette de la contribution des institutions financières s'entendent de toutes les dépenses libératoires de formation professionnelle calculées selon les règles prévues par les articles 235 ter et suivants de ce code et pas seulement celles qui excédent le montant de l'obligation légale ; que la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ne peut pas être incluse dans cette assiette de la contribution et qu'on ne peut asseoir un impôt sur un autre impôt sans un texte de loi spécifique ;
[…] Cette plus-value a bénéficié, à l'impôt sur le revenu, de l'abattement de 500 000 euros pour départ à la retraite prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et n'a donc pas été soumise à l'impôt sur le revenu, mais uniquement aux seules contributions sociales. À l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme de B, l'administration leur a adressé, le 6 avril 2022, […] du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de l'article 1600-0-G du code général des impôts, de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de l'article 235 ter au code général des impôts. […]
— 02 Comprendre les enjeux L'article 235 ter C CGI institue une taxe annuelle de 20 % sur la valeur vénale des actifs « non affectés à une activité opérationnelle » détenus par les holdings patrimoniales. Sur 5 ans, cumul = 100 % de la valeur de l'actif (avant plafonnement éventuel à 75 % des revenus pour personnes physiques). Le seuil de 5 M€ d'actifs détenus par la société est le déclencheur principal. En dessous, la taxe ne s'applique pas — une scission préalable peut donc neutraliser le dispositif.
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