Article 12 de la Loi du 16 août 1790

Entrée en vigueur le 16 août 1790

Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

Entrée en vigueur le 16 août 1790

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