Article 5 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 p. 100 ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire1

1… CE, 03/05/1995, n° 122144, Férandou …Accès limité
François Loloum · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1995
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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 16 octobre 2003, 99PA03903, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 novembre 1998, 145635, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le 2 de l'article 92 du code général des impôts range au nombre des bénéfices non commerciaux « les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers » ; que la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, avait prévu, en ses articles 3 et 5, dont les dispositions, applicables à partir du 1 er janvier 1979, ont été ensuite reprises à l'article 92 A et au 1, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 122144, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles … » ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;

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