Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 8 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
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[…] — la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ; […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux ».
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[…] Considérant que l'article 244 bis B est issu de l'article 8 de la loi 78-688 du 5 juillet 1978 ; que cette loi qui abroge en son article 1 er les seules dispositions concernant les valeurs mobilières de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du nouveau régime d'imposition des plus-values, limité aux « plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes » ainsi qu'il résulte de l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1978 qui ne vise que « les gains nets en capital réalisés … par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux » ;
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 avril 2003, 241210, publié au recueil Lebon
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et, notamment, celles de l'article 8 reprises à l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et qui renvoient, d'ailleurs, aux prévisions et modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu que comporte l'article 160, ne sont pas applicables aux plus-values réalisées par des sociétés de capitaux dont les résultats ne peuvent être soumis en France à l'impôt sur le revenu. […] Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;
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