Entrée en vigueur le 12 juillet 1978
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a mise en demeure de déposer une enseigne implantée sur le territoire de la commune de Villabé, ensemble la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
[…] 335-03 […] que ce défaut révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi ; que l'obligation de quitter le territoire français est privé de base légale et méconnaît la directive 2008/115.CE en son article 12 ; que, […] qu'elle révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour, la décision désignant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] — qu'en se bornant à lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français en visant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pour autant préciser de façon concrète en quoi sa situation personnelle ne correspond pas aux exigences légales et réglementaires en la matière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 6 juin 2011 et a donc méconnu les dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1978 ;