Article 1 de la Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978
Article 2

Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

La politique des musées a pour objet de préserver et de mettre en valeur les différentes composantes du patrimoine artistique, archéologique et historique de la France et d'en assurer le libre accès au public.
Dans ce cadre, elle doit notamment :
- permettre la restauration, l'entretien et la conservation des objets et des collections possédés par l'Etat et les collectivités publiques ;
- dégager les lignes directrices d'une présentation rationnelle de ces objets et collections, dans des bâtiments ou des installations spécialement aménagés à cette fin ;
- susciter ou favoriser, notamment par des incitations financières, les programmes d'animation culturelle et d'information portant sur les richesses artistiques des musées : cette action doit être conduite dans le souci de promouvoir une décentralisation et une répartition harmonieuse des réalisations sur le territoire national et de permettre à tous la communion avec les témoins de la création artistique et culturelle.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

Commentaire1

1Archives Et Bibliothèques - Création
Mme Isabelle Attard · Questions parlementaires · 12 février 2013

La CADA conclut que « BnF-Partenariats doit être considérée pour l'opération de numérisation du patrimoine de la BnF dont elle prend la charge et qui doit contribuer à la conservation et à la diffusion de ses fonds comme une personne privée chargée d'une mission de service public » et que « les contrats passés (...) revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978, dont la communication peut être demandée.... ».

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Décisions14

1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2000, n° 9901108Rejet

[…] Par une requête enregistrée au greffe le 17 décembre 1999 sous le n° 9901108, M. A D, demeurant XXX, demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.737.093 francs en réparation du préjudice subi du fait de la communication par le recteur de l'académie de la Réunion de documents destinés à intervenir dans une procédure prud'homale ; il demande également la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 août 2016, n° 1605432Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a mise en demeure de déposer une enseigne implantée sur le territoire de la commune de Villabé, ensemble la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1215258Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).