Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
L'affichage d'opinion, ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif fait l'objet d'un article particulier de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : l'article 12 de cette loi, complété par le décret n° 82-220 du 25 février 1982, dispose que « le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…L'article 12 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 fait obligation aux maires de prendre un arrêté définissant ces emplacements. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : " – L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières et, le cas échéant, […] L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés àl'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, bien qu'il ait été tenu de le faire par l'article 12 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, le maire de la commune du Crouais n'a pas pris d'arrêté en vue de déterminer les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ; dès lors, le refus de communiquer à l'association requérante un arrêté qui n'est jamais intervenu, et dont la communication est par suite impossible, ne saurait être entaché d'illégalité au regard des seules dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 dans sa version alors applicable : … le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif… En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, […]
L'article 12 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 fait obligation aux maires de prendre un arrêté définissant ces emplacements. […]
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