Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Les véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires sont actuellement régis par l'article L. 581-15 du code de l'environnement (anciennement article 14 de la loi du 29 décembre 1979) et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982. L'article 1er de ce décret limite à seize mètres carrés au total la surface de publicité que peuvent supporter ces véhicules.
Lire la suite…Or, le décret pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes n'est pas sans poser des difficultés d'application. Certains commerçants et artisans ont en effet été verbalisés, sur la base de l'alinéa 1er de ce décret, alors qu'ils stationnaient leur véhicule devant leur magasin, leur siège social et parfois même devant leur domicile. […] Le décret nº 82-764 du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de se conformer aux dispositions du décret du 9 septembre 1982, réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires, pris en application de l'article 14 de cette loi, le maire agit au nom de l'Etat ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 et déclaré le prévenu coupable d'avoir fait stationner ou séjourner, […]
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes "constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités" et aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi précitée "la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 m2". […]
Par ailleurs, l'article R. 325-15 du code de la route autorise la mise en fourrière de véhicules utilisés à des fins publicitaires en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. Il souhaiterait donc avoir des éclaircissements concernant la réglementation en vigueur, afin de savoir, notamment, si ce type d'usage est autorisé en zone rurale ou l'est uniquement dans les zones urbanisées. […] Le principe de la publicité sur les véhicules, posé par l'article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, […]
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