Article L581-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004
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Version01/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 20 (V)

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 27 avril 2023

Il s'appuie pour cela sur l'article L. 581-15 du code de l'environnement qui prévoit que la publicité sur l'eau peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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M. Philippe Tabarot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 581-15 du code de l'environnement dispose que la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

Sur la base de cet article, les services du ministère en charge de la transition écologique travaillent actuellement à l'élaboration d'un projet de décret en Conseil d'État interdisant sous certaines conditions la publicité en mer territoriale, avec pour objectif que ce décret puisse s'appliquer pour la saison estivale de 2023.

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www.lagazettedescommunes.com · 3 décembre 2021
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Décisions15


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 19 janvier 2016, 13PA03128, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Toutefois, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 décembre 2022, n° 19/14855
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu la délibération n°2019 DVD 50 de la mairie de [Localité 13] du 4 avril 2019, Vu le règlement de la mairie de [Localité 13] relatif à la mise en 'uvre du paiement de la redevance applicable aux véhicules en libre-service sans stations d'attache en date du 24 juillet 2019, Vu les articles L.581-2, L.581-4, L.581-8 et L581-15 du code de l'environnement, Vu les articles L.446-1 et R. 644-2 du code pénal, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de la consommation,

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  • Mobilité urbaine·
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  • Activité·
  • Concurrence déloyale·
  • Concurrence·
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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 10 octobre 2016, n° 2015047388
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L.. 8221-3. l'article L 8221-3-1°, l'article L. 8221-4 et l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 111-1-4°, l'article L. 111-2-1, les articles L. 121-1 et suivants, l'article L 121- 3 et l'article L. 134-1 du code de la consommation. Vu l'article L.581-8 et l'article L. 581-15 du code de l'environnement, Vu l'article 1382 et suivants du code civil. Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.

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Documents parlementaires64

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