Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal.
Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
L'article R110-2 du Code de la route dispose que : « Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; […] par un arrêté en date du 17 janvier 1984 le maire de la commune de Labège a mis en demeure la société Publi-System, conformément aux articles 24 et 25 de la loi précitée du 29 décembre 1979, de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 16 à l'extérieur de la
Lire la suite…Est entaché d'incompétence l'arrêté par lequel le préfet liquide une astreinte à l'encontre de l'auteur d'une publicité irrégulière sans avoir au préalable, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, invité le maire à dresser dans un délai d'un mois l'état nécessaire au recouvrement de cette astreinte.
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal de Paris en date du 25 juillet 1989 rejetant sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Paris en date du 14 juin 1989, pris sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 ; […] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
[…] Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes « fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité … et, le cas échéant, la remise en état des lieux. […]
« Considérant que, par un arrêté en date du 17 janvier 1984 le maire de la commune de Labège a mis en demeure la société Publi-System, conformément aux articles 24 et 25 de la loi précitée du 29 décembre 1979, de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 16 à l'extérieur de la zone délimitée par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération ; que si la société Publi-System soutient que les limites de l'agglomération de Labège, telles qu'elles ont été constatées par arrêté municipal en 1971, ne correspondent plus, du fait de l'extension de
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