Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 66
Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'art. 723-15-2 CPP par les juges: Les juridictions vérifient d'abord l'éligibilité “condamné libre” et la borne de peine applicable, en articulant strictement 723-15 et 723-15-2, notamment en cas de récidive où le seuil d'aménageabilité est resserré et ne peut être contourné. Le contrôle porte ensuite sur la motivation du choix du mode d'aménagement et sur la prise en compte concrète de la situation du condamné, sans automaticité, avec censure en cas d'erreur sur le calcul du reliquat ou de méconnaissance des conditions légales.
Lire la suite…Article 723-16 a. […] Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ; 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné. […] [U], alors : « 1°/ que la décision de mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement exécutoire en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale ne saurait constituer un incident contentieux permettant la saisine de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : « I. – La procédure pénale (…) doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. (…) » ; […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 723-15 du même code : « Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, […] que l'article 723-15-2 du même code précise : « Si, […] que l'article 723-17 du même code dispose : « Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, […] 15. […]
Justifie sa décision la cour d'appel qui pour déclarer recevable une requête en incident d'exécution retient que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, […] 2. […] sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, et relevant de la seule appréciation de ce dernier ; […] 15. […]
Il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que la demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive, est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d'un sursis simple antérieurement accordé, […] en application de l'article 735 du code de procédure pénale, une requête en dispense de révocation du sursis assortissant l'une des peines susvisées, le délai de quatre mois, prévu par l'article 723-15-2, alinéa 2, du même code, au terme duquel le procureur de la République peut, à défaut de décision du juge de l'application des peines, […]
Quand le condamné est libre : le rôle central de l'article 723-15 CPP Lorsque la personne condamnée n'est pas incarcérée, l'article 723-15 du Code de procédure pénale organise le passage devant le juge de l'application des peines dans les cas qu'il vise, notamment pour les peines ou reliquats inférieurs ou égaux à un an. […] L'article 723-15-2 du même code prévoit que si la personne ne se présente pas, sauf motif légitime ou exercice des recours, le JAP en informe le ministère public, […] il faut examiner immédiatement si elle résulte d'un refus, d'une absence, d'une urgence prévue par l'article 723-16 du Code de procédure pénale, ou d'une décision du juge. […]
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