Entrée en vigueur le 3 octobre 1942
Les cantines destinées à fonctionner au profit du personnel d'une ou de plusieurs entreprises, d'une ou plusieurs administrations publiques ou privées pourront se constituer sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917.
Les coopératives de consommation fonctionnant comme cantines devront avoir exclusivement pour objet l'acquisition et la préparation de soupes et repas à consommer sur place ou en tout autre lieu affecté à la consommation par les organismes intéressés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 9 septembre 1939, leur création n'est subordonnée qu'à une autorisation du préfet du département de leur siège, donnée sur avis de l'inspecteur du travail et du directeur départemental du ravitaillement. Cette autorisation n'est pas susceptible de recours.
Les coopératives de consommation fonctionnant comme cantines devront avoir exclusivement pour objet l'acquisition et la préparation de soupes et repas à consommer sur place ou en tout autre lieu affecté à la consommation par les organismes intéressés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 9 septembre 1939, leur création n'est subordonnée qu'à une autorisation du préfet du département de leur siège, donnée sur avis de l'inspecteur du travail et du directeur départemental du ravitaillement. Cette autorisation n'est pas susceptible de recours.