Loi n°50-891 du 1 août 1950 accordant des facilités de transport par chemin de fer aux bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité socialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 août 1950 |
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| Dernière modification : | 17 juillet 2015 |
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[…] Rappelant que la ratification de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 avait été autorisée par une loi du 1er août 1950, elles soutenaient qu'en vertu de l'article 53 de la Convention (aux termes duquel « (...) les traités ou accords (...) qui engagent les finances de l'Etat (...) ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ») et du principe du parallélisme des compétences, une telle modification nécessitait l'intervention du Législateur et ne pouvait être opérée sous la forme simplifiée d'un échange de notes. […] « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, […]
Cassation —
[…] Cassation sur le pourvoi forme par x… (rene), contre un arret de la cour d'appel de paris, 13eme chambre, en date du 8 novembre 1972, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de paris qui l'avait condamne a 1000 francs d'amende pour infraction a l'article 1er de la loi du 1er aout 1905. La cour, vu le memoire produit;
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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de la présente loi sera étendu aux veuves de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et aux orphelins de guerre.
Le bénéfice de la présente loi est étendu également aux conjoints et aux enfants mineurs des titulaires d'une rente, pension, retraite, allocation, ou d'un secours viager, visés à l'article 1er, à condition qu'ils habitent sous le même toit que le titulaire, et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 693 du code de la sécurité sociale, la perte de recette qui résultera pour la Société nationale des chemins de fer français de l'application du présent article sera prélevée sur la dotation du chapitre 46-96 du budget des finances "Charges communes" intitulé "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité".
Le montant de ce prélèvement sera fixé par un arrêté contresigné par le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme et le secrétaire d'Etat à l'agriculture.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 1950.
VINCENT AURIOL,
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des ministres,
R. PLEVEN,
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE,
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE,
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ANTOINE PINAY,
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE PFLIMLIN,
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON,
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
LOUIS JACQUINOT.