Article 28 de la Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
Article 27
Article 30

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

I. - La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement et la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement prévues au chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code rural prennent respectivement la dénomination de commission communale d'aménagement foncier et de commission départementale d'aménagement foncier.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Commentaire1

1Communes - Problemes Fonciers Agricoles - Commissions Communales D'Amenagement Foncier
M. Wolff Claude · Questions parlementaires · 18 juin 1990

Aux termes de l'article 28 I de la loi d'orientatin agricole du 4 juillet 1980, les commissions communales de reorganisation fonciere et de remembrement sont devenues les commissions communales d'amenagement foncier. […] L'article 28, alinea 4, de la loi du 31 decembre 1985 relative a l'amenagement foncier, […]

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Décisions48

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 72269, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1988, 66968, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 28-IV de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale … » ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 mai 1991, 98668, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale » ;

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