Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juillet 1980
Dernière modification : 2 février 1995
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 6 autres

Commentaires55


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, Mme Pascale G. [Notification d’un nouveau congé pour reprise en cas de prorogation d’un bail à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage 7 4. […]

 

2Le bail d'un an (dans l'attente de l'installation d'un descendant)
Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 10 février 2022

Toutefois, pour faciliter l'installation d'un descendant d'un propriétaire, la loi du 4 juillet 1980 a institué le bail d'un an, renouvelable dans la limite de six années (article L 411-40). Dans un premier temps, un tel bail ne peut être établi que dans la perspective de l'installation d'un descendant (ce bail ne peut pas être conclu dans la perspective de l'agrandissement de l'exploitation d'un descendant déjà installé). Ce descendant doit être nommément désigné dans le bail.

 

Décisions389


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1988, 86-16.995, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] selon le moyen, " 1° qu'un congé délivré aux fins de reprise pour un descendant constitue un acte requérant de la part de celui qui le délivre, non seulement le pouvoir de donner congé, mais encore celui de louer le fonds rural au bénéficiaire de la reprise pour la durée pendant laquelle la loi fait obligation à celui-ci d'exploiter le fonds repris ; que l'usufruitier n'ayant pas le pouvoir de consentir un tel bail et d'assurer ainsi au bénéficiaire de la reprise le moyen de respecter l'exigence légale, la cour d'appel ne pouvait valider le congé litigieux sans violer l'article 845 du Code rural, […]

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761

Infirmation partielle — 

[…] — dit que Madame AI C pourra prétendre au paiement d'une créance de salaire différé pour la période allant du 18 avril 1949 au 1 er juin 1954, laquelle sera calculée par le notaire désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la loi du 4 juillet 1980 ;

 

3Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009, n° 07/06408

Confirmation — 

[…] En application des articles 826 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le partage des biens dépendant d'une succession doit se faire en nature sauf si les immeubles ne sont pas commodément partageables, auquel cas il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. En cas de partage en nature il est procédé à la composition de lots qui sont tirés au sort, sauf meilleur accord des copartageants.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Orientations de la politique agricole
Article 2
Les orientations définies à l'article 1 nécessitent :
I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires :
- l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ;
- une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ;
- la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles.
II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant :
- une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ;
- un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ;
- la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
- une politique active d'exportations ;
- une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ;
- une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ;
- une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution.
III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales.
IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant :
- à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ;
- à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ;
- à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles.
Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage.
V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement.
VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet :
- de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ;
- de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ;
- d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.
Article 3
Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la fixation des prix agricoles et des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales et les conditions d'adhésion ou d'association de nouveaux Etats.
Titre II : Dispositions économiques
Article 5
a modifié les dispositions suivantes