Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 février 1995 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 6 autres |
Commentaires • 81
Décisions • 398
Infirmation partielle —
[…] — dit que Madame AI C pourra prétendre au paiement d'une créance de salaire différé pour la période allant du 18 avril 1949 au 1 er juin 1954, laquelle sera calculée par le notaire désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la loi du 4 juillet 1980 ;
Désistement —
[…] que la commune justifie qu'en l'absence d'activité agricole sur son territoire, la chambre d'agriculture n'a pas souhaité être associée à la révision du plan d'occupation des sols ; que l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 invoqué par les sociétés requérantes, prévoyant une consultation de la commission départementale des structures agricoles a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 ; qu'enfin aucune disposition ne prévoit que le plan d'occupation des sols antérieur soit joint au dossier soumis à enquête ;
Infirmation partielle —
[…] Y Z le 01 octobre 1989 alors que l'obligation d'information quant aux changements intervenants en cours de bail dans la situation d'exploitant des preneurs n'est stipulée au bail que 'pour se conformer aux prescriptions de l'article 188-6 du Code Rural' de sorte qu'elle n'a pas de valeur contractuelle indépendante de ce texte et que celui-ci dans sa rédaction issue de la loi n° 80-502 du 04 juillet 1980 applicable au bail commençant à courir le 11 novembre 1980 comme dans celles résultant de ses modifications ultérieures jusqu'à son abrogation par la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, postérieure au départ en retraite de M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I. - Une politique d'enseignement, de formation permanente, de recherche et de développement ayant pour objectifs prioritaires :
- l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, des industries agro-alimentaires et agro-énergétiques ;
- une plus grande indépendance, par la réduction des coûts des facteurs intermédiaires de production et des matières premières importées ;
- la prévision et l'analyse des évolutions technologiques, économiques et structurelles et la définition des conditions d'adaptation aux données nouvelles.
II. - Une politique de l'économie agricole alimentaire comportant :
- une action d'orientation des productions, pour adapter celles-ci, en qualité et en quantité, aux besoins des consommateurs et à ceux des industries agricoles et alimentaires ;
- un renforcement de l'organisation économique des producteurs s'exprimant notamment par un encouragement à la coopération agricole et aux industries de transformation, tant coopératives que privés ;
- la promotion sur les marchés intérieur et extérieur des produits agricoles de qualité fabriqués dans une zone délimitée et bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
- une politique active d'exportations ;
- une amélioration de la valorisation industrielle des produits du sol ;
- une politique d'économie d'énergie et de matières premières dans le secteur agricole, de production d'énergie d'origine agricole, de récupération et de valorisation des sous-produits de l'exploitation ;
- une politique de la concurrence dans les activités de production, de transformation et de distribution.
III. - Une politique de protection sociale devant assurer la parité entre les agriculteurs et les autres catégories sociales.
IV. - Une politique foncière contribuant à améliorer les conditions de la mise en valeur des terres et tendant :
- à maîtriser l'évolution du prix des terres, à alléger les charges successorales et à maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales viables à responsabilité personnelle ;
- à orienter l'affectation des sols en fonction des besoins de la collectivité tout en privilégiant l'activité agricole ;
- à accroître le potentiel agronomique des terres agricoles.
Cette politique sera adaptée aux données régionales du problème foncier. Sa mise en oeuvre sera décentralisée afin de prendre en compte les initiatives locales, notamment celles qui associent les procédures de remembrement et de zonage.
V. - Une politique de la montagne et des zones défavorisées ou en difficulté en vue d'y maintenir ou d'y développer une agriculture viable et de leur permettre de participer ainsi pleinement à l'effort demandé à l'agriculture. En tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires seront adaptées aux situations particulières de ces régions. Cette politique aura notamment pur objet l'encouragement des productions agricoles de qualité, la compensation des handicaps naturels et la recherche de la complémentarité entre l'agriculture et les autres activités économiques qui s'exprime en particulier par la pluriactivité. Une valorisation des potentialités de ces régions sera obtenue par un effort particulier dans les domaines des équipements, de la recherche et du développement.
VI. - Une politique d'aménagement rural et d'action régionale ayant pour objet :
- de promouvoir un développement économique des campagnes grâce à la mise en oeuvre de programmes globaux et coordonnés d'aménagement des zones rurales ;
- de développer l'emploi dans ces zones et d'y maintenir la population ;
- d'encourager la participation des agriculteurs à l'entretien du patrimoine, au maintien des équilibres naturels et à la préservation des espèces végétales et des races animales domestiques.
- BRICOCANNES
- Règlement 2422/2001 du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
- NEW BAT
- Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, 9 février 2021, n° 20/00343
- IMPRIMERIE MORAND (VITRY SUR SEINE, 572087310)
- JENA FOOD (MARSEILLE, 887883973)
- Article 257 bis du Code général des impôts
- DISTRIDYN
- ALPTIS ASSURANCES
- CARFUEL
- Tribunal administratif de Nice, 12 septembre 2024, n° 2404430
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 12 juin 2024, n° 24/01783
- Article L1322-5 du Code de la santé publique
- Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 20 novembre 2024, n° 23/15097
- AFLD, délibération n° 2024-45 du 19 décembre 2024 portant délégation de compétences du collège au président de l'Agence
- BANQUE DE TAHITI (490817962)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 23 septembre 2024, n° 24/03222
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 7 novembre 2024, n° 23VE01936
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 24 octobre 2024, n° 24/12970