Article 3 de la Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

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Version16/07/1980
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L114-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-532 1980-07-15 JORF 16 juillet 1980 Rectificatif JORF 3 août 1980

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés à l'article 257-1 ;
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Prévenu ayant reçu une lettre le mettant en garde·
  • Fonctionnaires du ministère de la culture·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Permis de construire·
  • Assermentation·
  • Proces-verbal·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Validité·
  • Destruction
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