Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 282 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.