Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Gérard X…, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat et de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 99-121 du 21 février 1999 ; […] Auditeur, – les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'État procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée… Le Conseil d'État peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article 5 précise que : Le Conseil d'État peut décider qu'une part ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales ;
[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M me Marguerite X…, à la commune de Bourg-Saint-Andéol et au ministre de l'intérieur.
[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, applicable devant les cours administratives d'appel en vertu des dispositions de l'article L.8-4, 3° et 4 ° alinéas du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;
Gérard X…, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat et de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 99-121 du 21 février 1999 ; […] Auditeur, – les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, […]
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