Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 66° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
(1) La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises était applicable dès sa publication aux créances relatives aux marchés publics. (2) Le défaut de signature du bordereau de cession par le cessionnaire n'emporte pas la nullité de la cession mais fait reporter sur le cessionnaire la preuve de la date de la cession. […] Vu la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; […] Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, le 24 janvier 1984 ne pouvaient trouver application à la date du 11 mars 1985 à défaut de publication du décret d'application prévu par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1981 modifiée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, […] interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ;
[…] Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et le code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 2 janvier 1981 : “Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, […] interdire au débiteur de la créance cédée… de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ;
Ce document doit en effet obligatoirement etre joint a la notification de la cession au comptable public charge du paiement de la depense, selon les termes memes du decret 85-12-85 du 3 decembre 1985 modifiant le code des marches publics et pris pour l'application de l'article 13 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le credit aux entreprises, modifiee par la loi 84-46 du 24 janvier 1984. […]
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